Indemnisation d'un accident médical et APA : la Cour de cassation distingue période échue et période à échoir

A la suite d’une opération de la cataracte, une patiente, déjà non-voyante d’un œil, perd l’acuité visuelle de l’autre, malgré les soins reçus.

Reconnaissant l’existence d’un accident médical non fautif, l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux (ONIAM) propose une indemnisation refusée par la victime.

Saisis du litige, les juges valident le droit à indemnisation de la patiente par la solidarité nationale au titre de l’accident médical subi et lui allouent notamment 618 201,02 € au titre de l’assistance par une tierce personne permanente, en refusant de déduire, sur la période à échoir de cette indemnité, l’Allocation Personnalisée d’Autonomie (l’APA) perçue par la victime.

L’ONIAM conteste ce dernier point. À l'appui de sa démarche, il soutient que l’APA doit être déduit de l'indemnisation due par l'ONIAM à la victime d'un accident médical non fautif au titre de l'assistance par une tierce personne à titre permanent pour toute la durée d’indemnisation. Ainsi, en refusant de déduire l’APA de la période à échoir, les juges ont, selon lui, violé le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime. En vain.

L’argument est rejeté par la Cour de cassation qui confirme que l’APA est une indemnité qui doit être déduite de l’indemnisation de l’ONIAM, mais uniquement pour la période où elle a été effectivement versée.

Cette prestation ne peut en effet être déduite au-delà de la date à laquelle elle a été attribuée car, rappelle la Haute juridiction :
1️⃣  La victime n’est pas tenue de renouveler sa demande d’attribution ;
2️⃣ Les juges demeurent libres de choisir entre une indemnisation sous forme de capital ou de rente ;
3️⃣ La victime ne doit pas être contrainte se trouver pour l’avenir contrainte de produire régulièrement des justificatifs relatifs à la perception ou non d’une prestation.

 ⚖️ Cour de cassation, 1ère chambre civile, 29 janvier 2025, pourvoi n° 23-21.419

Accident de ski cross, responsabilité et force majeure

A l’occasion d’une compétition de ski cross, deux compétiteurs chutent lors d’une course alors qu’ils se trouvaient côte à côte. L’un d’eux subit une fracture du rachis cervical et reste tétraplégique après l’accident.

 Estimant que sa chute avait été provoquée par le choc de ses skis avec ceux de son concurrent, la victime agit en responsabilité contre ce dernier et son assureur afin notamment d’obtenir la réparation intégrale de son préjudice corporel.

 Mais les juges le déboutent de ses demandes, considérant que l’accident revêt la nature d’un cas de force majeur. A l’appui de leur raisonnement, ils font valoir que « si les skis du concurrent ont nécessairement joué un rôle causal dans l'accident, le positionnement de la victime (qui n’a pas commis de faute) n'en a pas moins constitué, par son imprévisibilité, son extériorité et son irrésistibilité, liée à l'impossibilité qui était celle du concurrent de pouvoir manœuvrer lorsqu'il était en l'air pendant le saut, une cause étrangère exonératoire ». 

 La victime proteste, arguant que, dans une telle compétition sportive, le simple positionnement non rectiligne d’un concurrent n’est pas imprévisible.

 Cet argument emporte l’approbation de la Cour de cassation qui censure la décision rendue par les juges.

 La Haute juridiction juge ainsi que la simple modification de trajectoire d’un skieur engagé dans une épreuve de ski cross ne constitue pas un événement imprévisible pour un autre concurrent. Cette situation ne présente donc pas tous les caractères de la force majeure et ne permet pas d’exonérer l’auteur du dommage de sa responsabilité.

Cour de cassation, 2ème chambre civile, 19 septembre 2024, pourvoi n° 23-10.638

Accident de la circulation : la nullité du contrat d’assurance n’est pas opposable aux victimes

Au volant de sa voiture, une femme provoque un accident de la circulation dans lequel seul son véhicule (assuré par son époux) est impliqué. A l’occasion du choc, ses enfants, passagers assis sur la banquette arrière, sont gravement blessés.

Afin d’obtenir l’indemnisation de leurs préjudices, les enfants (représentés par un administrateur ad hoc) et le père (victime par ricochet) assignent devant la justice la conductrice, l’assureur et le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (FGAO).

Mais l’assureur se défend et s’oppose à sa garantie faisant valoir la nullité du contrat pour fausse déclaration 

En appel, les juges sont sensibles à cet argument. Ils retiennent la nullité du contrat d’assurance mais la juge inopposable aux passagers victimes. En revanche, ils estiment que cette nullité est bien opposable au père, ce que ce dernier conteste.

En pratique, se posait donc la question de savoir si, au regard du Code des assurances, la nullité d’un contrat d’assurance peut être opposée à une victime par ricochet, auteur de la fausse déclaration intentionnelle à l’origine de cette nullité.

Saisie du litige, la Cour de cassation répond par la négative, rappelant que, conformément aux directives européennes (et notamment à la directive 2009/103/CE), la nullité d’un contrat d’assurance résultant de fausses déclarations intentionnelles n’est pas opposable aux victimes, y compris à une victime par ricochet, sauf en cas d’abus de droit.

Dès lors, la nullité du contrat d’assurance invoquée par l’assureur dans cette affaire ne peut être opposée ni à l’époux, ni au FGAO, ni à la caisse primaire d’assurance maladie, subrogée dans les droits des victimes.

Cour de cassation, 2ème chambre civile, 23 janvier 2025, pourvoi n° 23-15.983

Accident de la circulation : pas de contrôle de l’utilisation des fonds qui sont alloués à la victime !

Dans l’une de ses décisions récentes, la Cour de cassation rappelle que l’indemnisation des préjudices d’une victime ne peut être conditionnée à la justification des dépenses engagées, même en cas de décès.   

Dans cette affaire, un piéton, âgé de 87 ans, avait été renversé par un véhicule. 

Cet accident avait engendré, pour la victime, divers préjudices. Il était notamment ressorti d’une expertise judiciaire que la victime aurait besoin de certains équipements et prothèses. Cependant, avant que les équipements et prothèses en question aient pu être acquis, et encore moins posés, la victime était décédée.

Ses héritiers avaient alors assigné, tant en cette qualité qu’en leur nom personnel, l’assureur du véhicule en indemnisation de leurs préjudices.

Saisie du litige, la Cour de cassation censure partiellement la décision des juges qui avait refusé d’indemniser les dépenses d’acquisition des deux prothèses, de leur revêtement ainsi qu’une batterie de vélo électrique au motif que celles-ci n’avaient pas été engagées avant le décès de la victime.

A l’appui de leur raisonnement, les Hauts magistrats rappellent en effet que l’indemnisation doit être fondée sur les besoins déterminés à la date de consolidation, sans nécessiter de justifications des dépenses engagées.

En d’autres termes, même si certaines dépenses de santé n’ont pas été réalisées avant le décès de la victime, les ayants droit peuvent légitimement prétendre à l’indemnisation de ces dépenses si le besoin avait été constaté avant la date de consolidation. Leur créance ne saurait en effet être conditionnée au fait que les frais aient ou non été engagés. 

Cour de cassation, 2ème chambre civile, 28 novembre 2024, pourvoi n° 23-15.841

Violences conjugales : du droit d’être indemnisé de son préjudice moral !

De manière inédite, la Cour européenne des droits de l’homme déduit de l'article 3 de la Convention européenne des droits de l’homme une obligation positive de permettre à une victime de violences conjugales de solliciter une indemnisation pour préjudice moral.

Dans cette affaire, une femme, victime de violences domestiques en Arménie, avait déposé une plainte pénale contre son ancien concubin, et bien qu’elle eût demandé à bénéficier d’une protection contre lui, il continua à la poursuivre et à la menacer, et il finit par l’agresser après l’avoir prise à partie dans la rue. Il fut condamné, mais n’eut pas à purger sa peine, bénéficiant d’une amnistie.

La victime reprochait alors aux autorités de son pays de ne pas l’avoir protégée pendant toute la durée de la procédure pénale, de ne pas avoir infligé à son ex-concubin une peine proportionnée et de ne pas avoir veillé à l’exécution de cette peine.

En outre, elle faisait remarquer qu’elle ne disposait d’aucun moyen légal de demander réparation pour le préjudice moral que lui avait fait subir son agresseur.

Saisie du litige, la Cour européenne des droits de l’homme constate, à l’unanimité, qu'il y a eu, dans cette affaire, violation de l'article 3 de la Convention européenne (interdiction des traitements inhumains ou dégradants) et juge que l'Arménie a manqué son obligation de réagir de manière adéquate aux graves violences domestiques subies par la victime.

La Cour considère également que permettre aux victimes de violences domestiques de demander réparation du dommage moral subi à leur auteur des actes en cause est un moyen d'assurer que les États tiennent compte de la totalité du préjudice, non seulement physique, mais aussi psychologique, qu'elles ont subi.

Elle en conclut que les États ont, au regard de l'article 3 de la convention, l'obligation de permettre aux victimes de violences domestiques de demander réparation du dommage moral subi à l'auteur des actes en cause.

⚖️ Cour européenne des droits de l'homme, 12 décembre 2024, affaire numéro 11829/16

Accidents de la circulation : pourquoi faire appel à un avocat spécialiste en droit du dommage corporel ?

Depuis 1985, la loi Badinter a instauré un régime spécifique visant à faciliter l’indemnisation des victimes d’accidents de la route. Pour autant, certaines précautions sont indispensables pour espérer une juste réparation des préjudice subis. En cela, le recours aux services d’un avocat spécialiste en droit du dommage corporel est fondamental. Explications. 

1️⃣ L’avocat spécialisé en droit du dommage corporel vous informe sur vos droits
La victime d’un accident de la route qui subit une atteinte corporelle a droit à une indemnisation de ses préjudices physiques, psychiques et financiers. La loi distingue toutefois le cas de la victime piéton ou passager (à l’égard desquelles elle est très protectrice) du cas de la victime conducteur (dont l’indemnisation dépendra de son niveau de responsabilité dans l'accident et des garanties souscrites dans son contrat d'assurance automobile). Au regard de votre situation personnelle et de l’avancée de votre dossier, l’avocat en droit du dommage corporel vous informe sur vos droits et vous explique les étapes du parcours souvent sinueux qui vous attend pour mener à bien votre démarche indemnitaire. Tout au long de ce processus, il vous accompagne et protège vos intérêts face aux compagnies d’assurance qui cherchent par nécessité financière à minorer vos droits pour réduire leurs coûts. 

2️⃣ L’avocat spécialisé en droit du dommage corporel vous aide à constituer votre dossier 
Après avoir consulté les éléments que vous avez déjà en votre possession, l’avocat en droit du dommage corporel liste toutes les pièces et justificatifs qui seront nécessaires à la constitution de votre dossier afin de faire reconnaître l’intégralité de vos préjudices (préjudice physique, préjudice matériel, préjudice financier, préjudice professionnel, préjudice moral) : certificats médicaux, ordonnances, comptes rendus opératoires, radios, scanners, arrêts de travail mais aussi déclaration de sinistre, photographies, attestations, factures des dépenses restées à charge, fiches de paye, avis d’imposition, etc. Le cas échéant, il veille à ce que certaines pièces soient ajoutées ou rédigées de façon adaptée pour les besoins de votre dossier juridique.

3️⃣ L’avocat spécialisé en droit du dommage corporel détermine la meilleure stratégie à adopter 
Fort de son expérience et de son expertise, l’avocat en droit du dommage corporel vous conseille sur la meilleure conduite à tenir pour mener à bien votre dossier. Après avoir analysé vos contrats d’assurance et votre couverture, évalué votre éventuelle responsabilité dans l’accident, pris connaissance de l’ensemble des pièces et anticiper les différents postes d’indemnisation à faire valoir, il détermine avec vous la stratégie à adopter pour obtenir l’indemnisation la plus optimisée et juste possible : privilégier la voie amiable ou opter pour procédure contentieuse ; négocier directement avec la compagnie d’assurance ou assigner en référé-expertise ; s’en tenir au civil ou saisir la justice pénale… Autant de décisions importantes pour lesquelles il ne faut pas se tromper compte tenu de leurs conséquences qu’un non juriste ne maîtrise pas. 

 4️⃣ L’avocat spécialisé en droit du dommage corporel vous assiste à l’expertise médico-légale 
Lors de l’expertise-médico légale (qui permet d’évaluer l’ensemble des préjudices patrimoniaux et extra-patrimoniaux subis), les médecins des compagnies d’assurance ou du fonds de garantie des victimes discutent l'évaluation des préjudices de la victime. Il est donc essentiel qu’un avocat spécialiste en droit du dommage corporel vous prépare, en amont, à cette étape cruciale. Avec l'assistance d’un médecin-conseil de victime, il établit la liste exhaustive des préjudices pouvant faire l'objet d'une indemnisation ou de recours par la compagnie d'assurance. Puis, le jour de l’expertise, il vous accompagne (avec le médecin-conseil de victime) et s’assure de la bonne restitution de tous les éléments du dossier et de la prise en charge de tous les postes du préjudice. Par la suite, l’avocat spécialiste en droit du dommage corporel comme le médecin-conseil de victime peuvent former des observations médicales et juridiques et même contester l'évaluation de tel ou tel poste de préjudice.

5️⃣ L’avocat spécialisé en droit du dommage corporel négocie directement avec les compagnies d’assurance
Lorsque la voie amiable est privilégiée, il est toujours financièrement préférable de laisser un avocat en droit du dommage corporel négocier avec les assureurs le montant de votre indemnisation. Il en connait tous les enjeux et est à même d’évaluer, selon la nomenclature dite Dintilhac, si l’offre qui vous est faite est acceptable ou sous-évaluée. Aguerri aux techniques de négociation, il obtiendra, pour vous, la juste réparation de l’ensemble de vos préjudices en faisant valoir tous les arguments médicaux, financiers et juridiques de votre dossier. Si un accord est trouvé, il vous appartiendra alors de signer un protocole transactionnel qu’il aura au préalable contrôlé. 

6️⃣ L’avocat spécialisé en droit du dommage corporel fait valoir vos droits devant la justice contre l’assureur
En cas d’échec des négociations (ou avant, si un désaccord bloque dès la phase amiable), l’avocat en droit du dommage corporel peut saisir la justice afin de contraindre un assureur à vous indemniser à la hauteur de l’ensemble de vos préjudices. Dans ce cas, il vous assiste, vous représente et défend vos intérêts devant le tribunal compétent, dans le cadre d’une procédure judiciaire en indemnisation. 

Amiante et réparation du préjudice d’anxiété

Le salarié qui a signé une transaction dans laquelle il renonce à toute action ne peut solliciter ultérieurement la réparation de son préjudice d’anxiété.

Tel est le rappel que vient d’effectuer la Cour de cassation. 

Dans cette affaire, à la suite de la rupture de son contrat de travail, un salarié avait signé une transaction avec son employeur par laquelle, moyennant le versement d'une somme d'argent, il se déclarait rempli de ses droits et renonçait, de façon irrévocable, à toute instance ou action née ou à naître au titre de l'exécution ou de la rupture du contrat de travail. 

Postérieurement, l'établissement dans lequel il travaillait avait été inscrit sur la liste des établissements ouvrant droit à l’allocation de cessation anticipée d’activité des travailleurs de l’amiante (ACAATA) pour leur période d'emploi.

Le salarié avait alors saisi le Conseil de prud'hommes pour demander la réparation de son préjudice d'anxiété. A l’appui de sa démarche, il faisait valoir qu'au moment de la signature de la transaction, il ignorait la possibilité de se prévaloir d'un préjudice d'anxiété, de sorte qu'il n'avait pu y renoncer. En vain. 

La Cour de cassation, confirmant l'arrêt de la Cour d'appel, rejette la demande du salarié en considérant que la transaction, rédigée en des termes généraux, empêchait au salarié de formuler valablement toute contestation portant sur l'exécution du contrat de travail ou sa rupture. 

⚖️ Cour de cassation, chambre sociale, 6 novembre 2024, pourvoi n° 23-17.699

L’assuré, passager victime qui a laissé conduire son véhicule par une personne sans permis, peut désormais être indemnisé

Par une décision en date du 19 novembre 2024, la Cour de cassation opère un revirement de jurisprudence et se met ainsi en conformité avec la réglementation européenne, en indiquant désormais que le fait pour un assuré de laisser conduire sciemment son véhicule par une personne non titulaire du permis de conduire, ne peut le priver de sa qualité de tiers lésé. Par conséquent, il ne peut se voir opposer par l’assureur les clauses exclusives de garanties stipulées dans le contrat d’assurance et doit ainsi pouvoir être indemnisé.   

En l’espèce, un homme, qui circulait sans permis et sous l'influence d’alcool et de stupéfiants, avait perdu le contrôle de sa voiture. Son passager, qui n’était autre que le propriétaire du véhicule, fut gravement blessé dans l’accident. 

Saisi de l’affaire, le tribunal correctionnel avait déclaré le conducteur coupable des chefs de blessures involontaires aggravées, conduite sans permis et défaut de maîtrise et l’avait jugé entièrement responsable du préjudice subi par le passager. Parallèlement, il avait déclaré recevable l'intervention volontaire du Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (FGAO) et accueilli l'exception d'exclusion de garantie soulevée par l’assureur. 

Cette décision fut confirmée en appel. 

S’étant vu refusé sa mise hors de cause, le FGAO avait alors formé alors un pourvoi en cassation. A l’appui de sa démarche, il soutenait que le fait, pour le souscripteur victime, d’avoir pris place volontairement dans le véhicule assuré en sachant qu’il était conduit par une personne qui n’était pas titulaire du permis de conduire, ne le privait pas pour autant de sa qualité de tiers lésé. A ce titre, les exclusions de garantie prévues au contrat d’assurance lui étaient donc inopposables.  

Le FGAO finira par avoir gain de cause, la Cour de cassation retenant désormais que toute clause contractuelle contenue dans une police d’assurance qui exclut de sa garantie l’utilisation ou la conduite de véhicule par des personnes non titulaires du permis de conduire est sans effet. 

Ainsi, le fait pour l’assuré d’avoir laissé, en connaissance de cause, conduire son véhicule par une personne non titulaire du permis de conduire ne peut le priver de la qualité de tiers lésé, les clauses d’exclusion de garantie du contrat d’assurance lui étant inopposables. 

⚖️ Cour de cassation, chambre criminelle, 19 novembre 2024, pourvoi n° 23-85.009

Responsabilité du professionnel de santé : qui doit prouver quoi ?

En 2012, un homme subit une arthroscopie de la hanche, opération au cours de laquelle survient une rupture d’une broche guide métallique, ultérieurement qualifiée d’aléa thérapeutique.

Deux ans plus tard, en raison de la persistance de douleurs importantes, le patient est une nouvelle fois opéré. 

Invoquant le non-respect de recommandations de la Société française d’arthroscopie (SFA), il engage alors la responsabilité du chirurgien. Celui-ci se défend, faisant valoir que, même si ces recommandations n’étaient pas retranscrites dans le compte rendu opératoire, il les applique systématiquement.

Pour rejeter l’action du patient, les juges retiennent que son état séquellaire pouvait résulter de deux origines distinctes : soit de sa constitution anatomique, soit du manquement du chirurgien qui n’aurait pas suivi les recommandations de la SFA. Or, cette dernière hypothèse n’étant pas avérée, force est de constater que le patient n’établit pas l’existence d’une faute du praticien.

Saisie du litige, la Cour de cassation censure cette décision. Au visa des articles L.1142-1 du Code de la santé publique et 1353 du Code civil, elle rappelle le principe selon lequel la charge de la preuve incombe au demandeur (le patient) en cas de faute reprochée au médecin. Toutefois, précise-t-elle, cette charge de la preuve se trouve inversée en cas d’absence ou d’insuffisance d’information sur la prise en charge du patient, dès lors que ce manquement place celui-ci (ou ses ayants droits) dans l’impossibilité de s’assurer que les actes de prévention, de diagnostic ou de soins réalisés ont été appropriés.

Ainsi, en l'absence d'élément permettant d'établir que les recommandations de la SFA avaient été suivies, il appartenait au médecin (et non au patient) d'apporter la preuve que les soins avaient été appropriés ! 

L’affaire sera donc rejugée !

⚖️ Cour de cassation, 1ère chambre civile, 16 octobre 2024, pourvoi n° 22-23.433

Chute à trottinette en colonie de vacances : insuffisance d’encadrement

Alors qu’elle se trouvait en colonie de vacances, une enfant âgée de 12 ans chute et se blesse au poignet lors d’une sortie en trottinette électrique.

Informés des faits, ses parents font alors une déclaration de sinistre auprès de la compagnie d’assurance de l'association organisatrice du séjour. En réponse, l’assureur propose le règlement de 184 € en réparation du déficit fonctionnel permanent subi par l’enfant.

Refusant cette proposition, les parents assignent en justice l’association afin qu’elle soit reconnue responsable des dommages subis par leur fille. Ils finiront par avoir gain de cause. 

Saisis du litige, les juges constatent en effet :

1️⃣ Que lors de cette sortie organisée par une société tierce pour le compte de ladite association, seuls deux encadrants étaient présents : l’un, animateur du centre de vacances, salarié de l’association et titulaire du BAFA ; l’autre, salarié de la société tierce, non titulaire de la certification préconisée par le ministère des Sports. 

2️⃣ Que le groupe des douze enfants participant à l’activité litigieuse a été scindé en deux sous-groupes de six enfants. Or, la présence d’un seul encadrant pour chacun des sous-groupes au lieu de deux constitue un manquement de l’association à son obligation d’assurer la sécurité des enfants.

3️⃣ Que l’activité de balade en trottinette électrique proposée à des jeunes enfants ne pratiquant pas habituellement cette activité, engendre des risques particuliers ; qu’à ce titre, l’association aurait dû faire preuve d’une attention et d’une vigilance accrues dans les moyens déployés pour l’encadrer.

Dans ce contexte, nul doute, pour les juges, que l’association a commis des manquements dans l’encadrement et la sécurité de cette activité, ces manquements la rendant responsable de l’accident. Au vu du contrat liant l’assureur et l’association, ils condamnent ainsi la première à payer 6 030 €, et la seconde 4 560 €. 

⚖️ Cour d’appel de Montpelier, 19 septembre 2024, affaire n° 22/03213

Accident de la circulation mortel : quid du préjudice économique des héritiers ?

Le juge pénal n’a pas à tenir compte, pour le calcul de l’indemnisation de la victime, des dispositions fiscales éventuellement applicables.

Tel est le rappel que vient d’effectuer la Cour de cassation. 

Dans cette affaire, une femme, qui s’occupait en journée de son petit-fils, était décédée après avoir été heurtée par une voiture.

Poursuivie en justice, la conductrice du véhicule avait été déclarée coupable d’homicide involontaire et avait été condamnée à payer aux ayants droits de la victime (les héritiers) la somme de 77 079,28 € en réparation de leur préjudice économique. Du fait du décès de leur mère, ces derniers avaient en effet été contraints de trouver en urgence un autre mode de garde pour leur enfant. 

Cherchant à diminuer le montant de l’indemnisation qui lui était réclamée, la conductrice avait alors contesté le mode de calcul retenu, faisant valoir qu'il convenait de prendre en compte les avantages fiscaux et réductions d'impôts dont les ayants-droits pouvaient bénéficier en recourant aux services de garde payants d'un tiers. En vain.  

Saisie du litige, la Cour de cassation confirme qu'il résulte du principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime que les dispositions fiscales sont sans incidence sur les obligations des personnes responsables du dommage et sur le calcul de l'indemnisation de la victime.

⚖️ Cour de cassation, chambre criminelle, 3 septembre 2024, pourvoi n° 23-81.319

Infection nosocomiale : vers une conception large du lien de causalité entre l’infection et la prise en charge

En matière de dommage médical, la notion d’infection nosocomiale est centrale, car sa caractérisation déclenche l’application d’un régime d’indemnisation très favorable aux victimes. Sur ce point, la Cour de cassation fait preuve d’une grande souplesse et considère comme nosocomiale une infection en lien avec la prise en charge.

Dans cette affaire, un patient avait été pris en charge dans un établissement de soins pour le traitement d’une leucémie. Six mois plus tard, il avait subi une allogreffe de moelle osseuse et avait ensuite présenté une maladie du greffon contre l’hôte. Afin de traiter cette maladie, le patient avait alors reçu de fortes doses de corticoïdes, qui ont renforcé son immunodépression. A la suite de nombreux épisodes infectieux, le patient était décédé.  

Les proches du défunt avaient alors assigné en responsabilité et indemnisation l’établissement de soins, son assureur et l’ONIAM.

Mais les juges ont rejeté leurs demandes relatives au caractère nosocomial des infections, estimant que les infections avaient été causées par des bactéries dont le patient était porteur, et n’étaient donc pas de lien avec sa prise en charge.

Saisie du litige, la Cour de cassation censure cette décision, jugeant que « l’infection causée par la survenue d’une affection iatrogène présente un caractère nosocomial comme demeurant liée à la prise en charge ».

Ainsi, la Haute juridiction considère qu’une infection elle-même causée par les effets secondaires indésirables d’un traitement administré à un patient a un lien avec la prise en charge et, à ce titre, présente un caractère nosocomial. Dans ce contexte, la notion d’infection nosocomiale n’est exclue que si l’infection a une cause strictement étrangère à la prise en charge.

⚖️ Cour de cassation, 1ère chambre civile, 4 septembre 2024, pourvoi n° 23-14.684

Contrat d’assurance corporelle de la vie quotidienne : le décès accidentel est une condition de la garantie

Alors qu'il est au volant de son véhicule, le souscripteur d’un contrat d'assurance corporelle de la vie quotidienne et des loisirs est victime d'un malaise cardiaque grave et décède.

Quelques temps après, sa veuve sollicite auprès de l’assureur la mise en œuvre du contrat et le versement du capital décès qui y est prévu.

Mais l’assureur refuse sa garantie. A l’appui de sa démarche, il argue que le contrat ne couvre que les dommages corporels provenant de l'action soudaine, imprévisible et exclusive d'une cause extérieure. Or, selon lui, la veuve ne rapportait pas la preuve que son époux était décédé de manière accidentelle.

Pour sa défense, l’épouse du défunt rétorque que l’assureur ajoute une limitation de garantie non prévue  au contrat en invoquant une définition du terme « accident » qui impose la nécessité d'une cause extérieure. Elle finira par avoir gain de cause.

 Saisie du litige, la Cour de cassation juge que si le décès est bien dû à une cause naturelle, son caractère accidentel constitue une circonstance qui, s'agissant de l'application d'un contrat d'assurance couvrant les accidents corporels, est une condition de la garantie.

 ⚖️ Cour de cassation, 2ème chambre civile, 11 juillet 2024, pourvoi n° 22-18.378

Réparation du préjudice d’angoisse de mort imminente en cas de survie de la personne : précisions

Le préjudice d’angoisse de mort imminente en cas de survie se rattache, par principe, au poste de souffrances endurées, mais peut toutefois être indemnisé de manière autonome.

Telle est la précision importante que vient d’apporter la Cour de cassation.

En l’espèce, une aide-soignante, agressée par un patient à coup de couteau, avait assigné en justice l’assureur de son agresseur afin d’indemnisation. Devant la Cour d’appel, elle avait obtenu la somme de 10 000 € au titre du préjudice d’angoisse et de sensation de mort imminente.

Mais l’assureur avait contesté cette décision.

Saisie du litige, la Cour de cassation juge que le préjudice d’angoisse de mort imminente en cas de survie se rattache au poste des souffrances endurées, qui indemnise toutes les souffrances physiques et psychiques, quelles que soient leur nature et leur intensité, ainsi que les troubles associés qu’endure la victime à compter du fait dommageable et jusqu’à la consolidation de son état de santé.

Cependant, son indemnisation par un poste de préjudice autonome ne peut donner lieu à cassation que si ce préjudice a été indemnisé deux fois, en violation du principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime.

Or, en l’espèce, il ressort de la décision des juges que l'indemnisation des souffrances endurées n’a porté que sur celles qui étaient liées aux lésions consécutives à la multiplicité des plaies par arme blanche. Il ne peut en effet être considéré, sans précision sur ce point donnée par l'expert, que le vécu douloureux, moral et psychologique englobe aussi la sensation particulière éprouvée par la victime de sa fin prochaine. A ce titre, le préjudice d’angoisse de mort imminente devait faire l’objet d’une indemnisation autonome.

⚖️ Cour de cassation, 2ème chambre civile, 11 juillet 2024, pourvoi n° 23-10.068

Pertes de revenus futurs : l’auteur d’un dommage doit en réparer toutes les conséquences

A l’occasion d’une arthroscopie du genou réalisée en clinique, un patient présente un syndrome infectieux et conserve des séquelles. Afin d’obtenir réparation de ses préjudices corporels, il assigne alors en responsabilité et indemnisation la clinique et son assureur.

Durant la procédure, l’infection nosocomiale est reconnue et le déficit fonctionnel permanent de la victime évalué à 10 %. Les juges limitent toutefois à 30 % l’indemnisation de la perte de gains professionnels futurs (PGPF). Selon eux, si l’intéressé est désormais « inapte à son dernier emploi de chauffeur-livreur ainsi qu’à tout emploi nécessitant une conduite sur de longs trajets, un port de charges et des positions à genou et/ou accroupies », il « ne justifie pas de démarches sérieuses de recherche d’emploi ou de reconversion professionnelle ». 

Saisie du litige, la 1ère chambre civile de la Cour de cassation censure cette décision. Elle rappelle que « l’auteur d’un dommage doit en réparer toutes les conséquences et que la victime n’est pas tenue de limiter son préjudice dans l’intérêt du responsable ».

 En ce sens, la victime d’un accident médical qui conserve un déficit permanent de 10 % a droit à la réparation intégrale de ses préjudices. A ce titre, elle doit être indemnisée de la perte totale de ses gains professionnels futurs. L’affaire sera donc rejugée.

⚖️ Cour de cassation, 1ère chambre civile, 5 juin 2024, pourvoi n° 23-12.693

Faute inexcusable de l’employeur : le salarié peut utiliser un enregistrement clandestin pour prouver son accident du travail

Par une décision rendue le 6 juin 2024, la Cour de cassation a admis la recevabilité d’un enregistrement déloyal d’un salarié à l’encontre de son employeur en vue de faire reconnaître son accident du travail et l’existence d’une faute inexcusable de l’employeur.

En l’espèce, un salarié avait déclaré avoir été victime de violences verbales et physiques commises par son employeur, accident que la caisse primaire d’assurance maladie avait pris en charge au titre de la législation professionnelle (accident du travail). 

L’employeur avait alors saisi le tribunal des affaires de Sécurité sociale d’une action en inopposabilité de cette décision. 

Le salarié sollicitait, quant à lui, la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur. A l’appui de sa démarche, et pour prouver les faits, il avait fourni un enregistrement audio de l’altercation, enregistrement effectué à l’insu de l’employeur.

L’employeur s’était alors défendu, faisant valoir la déloyauté de la preuve fournie par le salarié et une atteinte à sa vie privée. En vain.

Saisie du litige, la Cour de cassation écarte l’argumentation de l’employeur et prononce la recevabilité de l’enregistrement illicite produit par le salarié.

Dans le prolongement de l’arrêt rendu par l’assemblée plénière le 22 décembre 2023, les Hauts magistrats considèrent en effet que si l’utilisation de l’enregistrement portait atteinte au caractère équitable de la procédure dans son ensemble, en mettant en balance le droit au respect de la vie privée du dirigeant de la société employeur et le droit à la preuve de la victime, la production de cette preuve était toutefois indispensable à l’exercice par la victime de son droit à voir reconnaître tant le caractère professionnel de l’accident résultant de cette altercation que la faute inexcusable de son employeur à l’origine de celle-ci.

Elle estime ainsi que l’atteinte portée à la vie privée du dirigeant de la société employeur était strictement proportionnée au but poursuivi d’établir la réalité des violences subies par elle et contestées par l’employeur, dans la mesure où les collègues présents lors de l’altercation avaient « un lien de subordination » avec l’employeur et le client présent avait un « lien économique » avec le gérant, de sorte que « la victime pouvait légitimement douter qu’elle pourrait se reposer sur leur témoignage ».

⚖️ Cour de cassation, 2ème chambre civile, pourvoi n° 22-11.736

Les juges ne peuvent procéder à une appréciation forfaitaire du dommage !

Un homme est gravement blessé par l’explosion d’un engin pyrotechnique lors d’une fête organisée par une association. Le dommage est tel qu’il n’a pu poursuivre son activité professionnelle de conducteur d’ambulance, dont il a été licencié pour inaptitude en 2012. De même, le dommage lui a interdit toute évolution dans la carrière de sapeur-pompier volontaire qu’il exerçait jusque-là. L’accident a en outre été lourd de conséquences sur sa vie personnelle. Il est finalement décédé en 2017, avant que son état ne soit consolidé.

Au regard de ces différents éléments, les juges ont déclaré l’association responsable des préjudices subis par la victime, qui avait introduit une action en responsabilité antérieurement à son décès. Ils ont ainsi condamné in solidum l’assureur et l’association à payer, aux ayants-droits de la victime, une somme évaluée forfaitairement à 80 000 € en réparation de l’incidence professionnelle, 60 000 € au titre du préjudice sexuel et du préjudice d’établissement (tous deux qualifiés de provisoires) ainsi que des sommes au titre de la perte de gains professionnels actuels et au titre du déficit fonctionnel temporaire.

Saisie du litige, la Cour de cassation a toutefois censuré cette décision :

1️⃣ Sur l’incidence professionnelle et pertes de gains professionnels actuels : les Hauts magistrats rappellent en effet que les juges ne peuvent procéder à une appréciation forfaitaire du dommage qu’ils sont tenus d’évaluer in concreto.

2️⃣ Sur le préjudice sexuel, préjudice d’établissement et déficit fonctionnel temporaire : les Hauts magistrats précisent également que le déficit fonctionnel temporaire inclut, avant consolidation, le préjudice sexuel de sorte que le préjudice lié à la perte de chance de mener à bien un projet familial en raison de la lourdeur du handicap découlant du dommage est indemnisé, lorsque la période précédant la consolidation de l’état de la victime est particulièrement longue, au titre du déficit fonctionnel temporaire. Force est donc de constater, en l’espèce, une atteinte au principe de réparation intégrale, les juges ayant indemnisé deux fois les mêmes préjudices.

L’affaire sera donc rejugée.  

⚖️  Cour de cassation, 2ème chambre civile, 25 avril 2024, pourvoi n° 22-17.229

Aggravation de vos séquelles : faites rouvrir votre dossier d’indemnisation !

Victime d’un accident ou d’une agression, vous avez été indemnisé.e une première fois par la compagnie d’assurance du responsable ou par le fonds de garantie. Mais, depuis, votre état de santé s’est aggravé ou votre situation personnelle a évolué de ce fait. Ne restez pas dans l’impasse : faites valoir vos droits ! Le droit de la réparation du dommage corporel vous offre en effet la possibilité de solliciter la réouverture de votre dossier d’indemnisation. Le recours aux services d’un avocat spécialisé en droit du dommage corporel s’avère alors judicieux pour mener à bien cette nouvelle procédure. Explications. 

1️⃣ Connaître vos droits
Lorsque, blessé.e, vous avez été indemnisé.e mais que votre état (lié aux blessures initiales) s’est aggravé, vous pouvez, sur ce motif, solliciter la réouverture de votre dossier d'indemnisation, même si plusieurs années se sont écoulées. L’aggravation que vous entendez faire valoir doit être médicale (aggravation séquellaire) ou situationnelle. Dans le premier cas, il s’agit d’une dégradation de votre état de santé au regard de la date de consolidation initiale (aggravation de vos séquelles par exemple). Dans le second cas, l’aggravation résulte d’une modification de vos conditions d’existence qui engendrent, par exemple, des nouveaux frais non encore indemnisés. Ainsi, il a été jugé que la naissance et l'éducation d'enfants chez une victime lourdement handicapée sont considérées comme une aggravation situationnelle donnant lieu à réparation. Au regard de votre situation personnelle, l’avocat en droit du dommage corporel vous informe sur vos droits et vous explique les étapes du parcours qui vous attend pour mener à bien votre démarche indemnitaire. Tout au long de ce processus, il vous accompagne et protège vos intérêts face aux assurances qui cherchent toujours à minorer vos séquelles pour réduire leurs coûts.

 2️⃣ Constituer votre dossier médical
Qu’elle soit amiable ou judiciaire, la demande d’indemnisation en aggravation nécessite de prouver, d’une part, l’existence d’un nouveau dommage (nouvelles séquelles médicalement constatées ou nouveau préjudice économique par exemple) et, d’autre part, le fait que ce dommage soit imputable à l’accident ou à l’infraction d’origine. L’enjeu, et parfois même la difficulté, est bien d'établir le lien de cause à effet entre le « fait nouveau » et l'accident orginel, parfois très ancien. Rompu à cet exercice, l’avocat spécialisé en droit du dommage corporel liste toutes les pièces et justificatifs nécessaires à cette démarche : certificat médical d’aggravation, précédente expertise, ordonnances, comptes-rendus opératoires, radios, scanners, arrêt de travail mais aussi photos, attestations, etc. Le cas échéant, il propose que certains documents soient ajoutés ou rédigés différemment pour les besoins de votre dossier.

 3️⃣ Préparer l’expertise
A l’instar de la première demande d’indemnisation, une expertise médicale est mise en place. A ce stade, les médecins des compagnies d'assurances cherchent alors souvent à minimiser l'évaluation du dommage corporel de la victime. Il est donc essentiel qu'un avocat en droit du dommage corporel vous prépare, en amont, à cette étape cruciale. Toujours avec le concours d’un médecin-conseil de victimes, il établit la liste exhaustive des préjudices pouvant faire l'objet d'une indemnisation. Puis, le jour de l'expertise, il vous accompagne avec le médecin-conseil de victimes et s'assure de la bonne restitution de tous les éléments du dossier. Par la suite, il peut former des observations médicales et juridiques et même contester l'évaluation de tel ou tel préjudice aggravé.

 4️⃣ Négocier avec les assurances
Lorsque la voie amiable est privilégiée, il est toujours préférable de laisser un avocat en droit du dommage corporel négocier avec les assureurs le montant de votre indemnisation. Il en connait tous les enjeux et est à même d’évaluer techniquement, selon la nomenclature dite Dintilhac, si l’offre qui vous est faite est acceptable ou sous-évaluée. Aguerri aux rapports de force, il négociera pour vous la juste réparation de l’ensemble de vos préjudices en faisant valoir tous les arguments factuels, jurisprudentiels et juridiques de votre dossier. Si un accord est trouvé, il vous appartiendra alors de signer un protocole transactionnel qu’il aura au préalable contrôlé et validé.

 5️⃣ Faire valoir vos droits en justice contre votre assureur
En cas d’échec des négociations (ou avant, si un désaccord bloque la phase amiable), l’avocat en droit du dommage corporel peut saisir les tribunaux afin de contraindre les assureurs à vous indemniser à la hauteur de l’ensemble de vos préjudices. Dans ce cas, il vous assiste, vous représente et défend vos intérêts devant les juridictions compétentes.

Le Cabinet reste à votre entière disposition pour vous renseigner plus avant et vous accompagner tout au long de cette démarche.

Accident médical : la faute du professionnel de santé n’exclut pas nécessairement l’intervention de l’ONIAM

Souffrant de douleurs dans la région latéro-pubienne, une patiente est prise en charge au sein d'un centre hospitalier par un chirurgien salarié qui procède à une exploration sous anesthésie locale. Aucune hernie crurale ou inguinale n’est décelée mais, au vu de la persistance des douleurs, un examen par IRM est réalisé. Cet examen met alors en évidence une formation kystique sous-cutanée correspondant à une hernie inguinale atypique. Au cours de l’opération qui s’en suit, la patiente subit une atteinte d'un nerf génito-fémoral, laquelle provoque une névralgie.

Quelques temps après, en vue d’obtenir la réparation de son préjudice, la patiente assigne en responsabilité et indemnisation le centre hospitalier et appelle l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux (ONIAM) en la cause.

Saisie du litige, la Cour d’appel met à la charge de l’ONIAM une partie de l'indemnisation (en plus de celle qui doit être versée par le centre hospitalier au titre des fautes commises par son praticien).

Mais l’Office ne l’entend pas de cette oreille et conteste. A l’appui de sa démarche, il rappelle qu’en vertu de l’article L. 1142-1 du Code de la santé publique, lorsqu’une faute a été commise lors de la réalisation de l’acte médical à l’origine du dommage, une indemnisation au titre de la solidarité nationale est exclue. En vain.

 Appelée à trancher le litige, la Cour de cassation confirme la décision des juges rappelant que les dispositions de l’article L. 1142-1 du Code de la santé publique n’excluent l’indemnisation par l’Office que si le dommage est entièrement la conséquence directe d’une faute.

 Dès lors, la réparation d’un dommage peut incomber partiellement à l’ONIAM, lorsqu’une partie seulement de ce dommage résulte d’une faute du praticien ou de l’établissement.

 Or, estiment les Hauts magistrats, c’est précisément le cas lorsque l’accident médical n’est pas dû à une faute, mais qu’une faute a aggravé les risques de sa survenance, faisant perdre au patient une chance de l’éviter.

 Ainsi, la Cour de cassation a déjà admis un complément d’indemnisation au titre de la solidarité nationale :
- Dans le cas d’un défaut d’information sur les risques d’une intervention au cours de laquelle un accident médical est survenu, faisant ainsi perdre au patient une chance de refuser l’intervention ;
- Dans le cas d’une prise en charge fautive des conséquences d’un accident médical, ayant fait perdre au patient une chance d’en limiter les conséquences dommageables.

 Rapporté au cas d’espèce, force est de constater que les fautes commises par le chirurgien dans la prise en charge de la patiente (absence de repérage de la hernie au premier examen et pose inutile d'une plaque lors de l'intervention) ont augmenté le risque d'atteinte névralgique inhérent à l'opération et ainsi fait perdre à la victime une chance d'échapper à sa réalisation.

 Dans ce contexte, l’ONIAM est donc tenu d’indemniser le patient au titre de la solidarité nationale, déduction faite de l’indemnité mise à la charge du responsable.

 ⚖️ Cour de cassation, 1ère chambre civile, 25 avril 2024, pourvoi n° 23-11.059

Du principe de libre disposition des fonds alloués à la victime !

Un homme est victime d’un tir par arme à feu. Alors que les auteurs de ce tir sont pénalement condamnés, il saisit une commission d’indemnisation des victimes d’infraction (CIVI) en indemnisation de ses préjudices.

 Appelés à trancher le litige, les juges évaluent le montant total de l’indemnisation qui doit lui être versé, au titre des dépenses de santé futures, à 2 131 400,03 €. Ils lui attribuent notamment une somme de 345 275,62 € au titre des « arrérages échus » et une rente annuelle de 51 502,08 €. Pour fixer le montant de l’indemnité due au titre des prothèses, les juges retiennent la valeur du point d’euro viager pour un homme de 48 ans, soit l’âge de la victime quand elle procédera au premier renouvellement de ces appareillages. Ils constatent en effet, au regard des pièces produites, et notamment des factures d’achat déjà acquittées, que la victime n'établit pas avoir disposé de ces appareillages antérieurement.

L’intéressé conteste. Il reproche aux juges de retenir, pour fixer le montant de l’indemnité due au titre des prothèses, la valeur du point d’euro viager pour un homme de 48 ans, au motif que « quand bien même la date de consolidation a été fixée au 10 janvier 2017, il n’avait acquis ces prothèses qu’en 2019, et n’établissait pas en disposer antérieurement ».

A l’appui de sa démarche, il affirme ainsi que l’indemnité allouée au titre des dépenses de santé future doit être évaluée en fonction des besoins appréciés à la date de la consolidation et non des dépenses qui ont ou n’ont pas été effectuées.

Saisie du litige, la Cour de cassation lui donne raison et censure la décision des juges du fond. Elle rappelle que le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime exclut le contrôle de l’utilisation des fonds alloués à la victime, qui en conserve la libre disposition.

 La Haute juridiction juge en conséquence que l’indemnité allouée au titre de ces prothèses doit être évaluée en fonction des besoins de la victime, déterminés à la date de consolidation, et ne peut être subordonnée à la justification des dépenses correspondantes.

⚖️ Cour de cassation, 2ème chambre civile, 4 avril 2024, pourvoi n° 22-19.307