Du principe de libre disposition des fonds alloués à la victime !

Un homme est victime d’un tir par arme à feu. Alors que les auteurs de ce tir sont pénalement condamnés, il saisit une commission d’indemnisation des victimes d’infraction (CIVI) en indemnisation de ses préjudices.

 Appelés à trancher le litige, les juges évaluent le montant total de l’indemnisation qui doit lui être versé, au titre des dépenses de santé futures, à 2 131 400,03 €. Ils lui attribuent notamment une somme de 345 275,62 € au titre des « arrérages échus » et une rente annuelle de 51 502,08 €. Pour fixer le montant de l’indemnité due au titre des prothèses, les juges retiennent la valeur du point d’euro viager pour un homme de 48 ans, soit l’âge de la victime quand elle procédera au premier renouvellement de ces appareillages. Ils constatent en effet, au regard des pièces produites, et notamment des factures d’achat déjà acquittées, que la victime n'établit pas avoir disposé de ces appareillages antérieurement.

L’intéressé conteste. Il reproche aux juges de retenir, pour fixer le montant de l’indemnité due au titre des prothèses, la valeur du point d’euro viager pour un homme de 48 ans, au motif que « quand bien même la date de consolidation a été fixée au 10 janvier 2017, il n’avait acquis ces prothèses qu’en 2019, et n’établissait pas en disposer antérieurement ».

A l’appui de sa démarche, il affirme ainsi que l’indemnité allouée au titre des dépenses de santé future doit être évaluée en fonction des besoins appréciés à la date de la consolidation et non des dépenses qui ont ou n’ont pas été effectuées.

Saisie du litige, la Cour de cassation lui donne raison et censure la décision des juges du fond. Elle rappelle que le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime exclut le contrôle de l’utilisation des fonds alloués à la victime, qui en conserve la libre disposition.

 La Haute juridiction juge en conséquence que l’indemnité allouée au titre de ces prothèses doit être évaluée en fonction des besoins de la victime, déterminés à la date de consolidation, et ne peut être subordonnée à la justification des dépenses correspondantes.

⚖️ Cour de cassation, 2ème chambre civile, 4 avril 2024, pourvoi n° 22-19.307