Un homme, victime d'un accident de la circulation impliquant une voiture, sollicite de l'assureur du conducteur l'indemnisation de son préjudice corporel. À l'appui de sa démarche, il soutient que l'accident a déclenché une pathologie préexistante mais jusqu'alors asymptomatique.
Pour limiter le montant de l'indemnisation accordé au requérant, les juges soulignent que si l’accident a effectivement révélé la maladie, celle-ci était en réalité liée à un état structurel antérieur. Dès lors, les lésions éprouvées par la victime après l'accident ne sauraient être prises en charge par l'assureur du conducteur puisqu'en raison des prédispositions pathologiques de la victime, ces symptômes seraient nécessairement apparus, même si l'accident n'était pas survenu.
Saisie du litige, la Cour de cassation censure cette décision. Elle rappelle que conformément au principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime « le droit de la victime à obtenir l'indemnisation de son préjudice corporel ne saurait être réduit en raison d'une prédisposition pathologique lorsque l'affection qui en est résulté n'a été provoquée ou révélée que par le fait dommageable ».
Ainsi, le droit d’une victime à obtenir l’indemnisation de son dommage corporel ne saurait être réduit en raison d’une prédisposition pathologique lorsque l’affection qui en est issue ne s’est manifestée que par le fait dommageable.
Autrement dit, tant que jusqu’à la survenance du fait dommageable, les prédispositions ne sont que latentes ou que l’état antérieur est asymptomatique et non dommageable, il n’en résulte aucune incidence sur la réparation. Qu’une pathologie antérieure ait été l’une des causes du dommage laisse donc le principe de la réparation intégrale du dommage inchangé à la condition, toutefois, que le fait imputable au défendeur apparaisse lui-même comme une cause certaine de celui-ci.
Dans cette affaire, l’assureur doit donc indemniser les préjudices de la victime dans leur intégralité.
⚖️ Cour de cassation, 2ème chambre civile, 15 février 2024, pourvoi n° 22-20.994