Une demande en réparation de l’aggravation d’un préjudice ne peut être accueillie que si la responsabilité de l’auteur présumé du dommage a été reconnue.
Tel est le rappel que vient d’effectuer la Cour de cassation dans sa décision en date du 21 mars 2024.
Dans cette affaire, un homme avait chuté alors qu’il tentait de monter dans un train. Gravement blessé, il avait dû être amputé de sa jambe droite, de son bras droit ainsi que de deux orteils de son pied gauche. Un rapport d’expertise médicale avait fixé la date de consolidation de son état de santé au 31 décembre 1982.
Près de vingt plus tard, en mai 2001, cet homme avait assigné la SNCF en responsabilité et indemnisation. Par un jugement rendu le 1er octobre 2003 et devenu irrévocable, cette demande avait toutefois été rejetée, jugée comme prescrite.
Invoquant notamment une aggravation de son état de santé survenue en 2008, la victime avait alors de nouveau assigné la SNCF en responsabilité et indemnisation de son entier préjudice en 2010. A l’appui de sa démarche, elle soutenait pour l’essentiel que l’aggravation est un dommage nouveau, automne du préjudice initial, donnant naissance à un droit à réparation distinct.
L’affaire a alors été portée devant la Cour de cassation qui rappelle deux principes :
1️⃣ Le premier suivant lequel lorsqu’une décision judiciaire a été rendue sur une question, cette question ne peut plus être contestée dans le cadre de la même affaire ;
2️⃣ Le second selon lequel une demande de réparation de l’aggravation d’un préjudice ne peut être acceptée que si la responsabilité de l’auteur présumé du dommage a été reconnue.
Rapportés au cas d’espèce, les Hauts magistrats jugent donc qu’en raison de la prescription de l’action en indemnisation menée par la victime en 2001, la responsabilité de la SNCF n’a pas été établie et le préjudice initial n’a pas été déterminé avant l’introduction de l’action en aggravation. Par conséquent, l’action en responsabilité et indemnisation, tant du préjudice initial que du préjudice aggravé, est irrecevable car elle porte atteinte à l’autorité de la chose jugée attachée au jugement du 1er octobre 2003.
⚖️ Cour de cassation, 2ème chambre civile, 21 mars 2024, pourvoi n° 22-18.089