Le fait volontaire du conducteur d'un véhicule est exclusif de la qualification d'accident de la circulation, au sens de la loi du 5 juillet 1985.
Telle est la précision que vient d’apporter la Cour de cassation dans sa décision en date du 15 février 2024.
Dans cette affaire, la passagère d'une voiture, conduite par une amie, avait été blessée lors d'une sortie de route du véhicule. Elle avait alors assigné devant les tribunaux son amie (propriétaire de la voiture) et l’assureur du véhicule pour obtenir, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985 (loi Badinter), l'indemnisation de son dommage corporel.
Mais l'assureur s’était défendu : pour lui, il ne s'agissait pas d'un accident de la circulation dans la mesure où le dommage subi par la victime n'était pas la conséquence d'un événement fortuit, mais le résultat d'un acte volontaire de la conductrice, celle-ci ayant délibérément pris la décision de précipiter son véhicule en dehors de la chaussée. A ce titre, il ne pouvait donc être condamné à prendre en charge le dommage corporel de la victime.
Toute la difficulté de cette affaire reposait donc sur une seule question : le fait que la conductrice ait pris l’initiative de la sortie de route à l’origine du préjudice subi, même sans avoir eu l’intention de le causer, suffisait-il à évincer le caractère accidentel nécessaire à l’application de la loi Badinter ?
Saisie du litige, la Cour de cassation répond par l’affirmative.
Elle affirme ainsi que ne constitue pas un accident, au sens de la loi du 5 juillet 1985, celui qui, volontairement provoqué par le conducteur ou par un tiers, ne présente pas, de ce fait, un caractère fortuit.
Cour de cassation, 2ème chambre civile, 15 février 2024, pourvoi n° 21-22.319