Chute à trottinette en colonie de vacances : insuffisance d’encadrement

Alors qu’elle se trouvait en colonie de vacances, une enfant âgée de 12 ans chute et se blesse au poignet lors d’une sortie en trottinette électrique.

Informés des faits, ses parents font alors une déclaration de sinistre auprès de la compagnie d’assurance de l'association organisatrice du séjour. En réponse, l’assureur propose le règlement de 184 € en réparation du déficit fonctionnel permanent subi par l’enfant.

Refusant cette proposition, les parents assignent en justice l’association afin qu’elle soit reconnue responsable des dommages subis par leur fille. Ils finiront par avoir gain de cause. 

Saisis du litige, les juges constatent en effet :

1️⃣ Que lors de cette sortie organisée par une société tierce pour le compte de ladite association, seuls deux encadrants étaient présents : l’un, animateur du centre de vacances, salarié de l’association et titulaire du BAFA ; l’autre, salarié de la société tierce, non titulaire de la certification préconisée par le ministère des Sports. 

2️⃣ Que le groupe des douze enfants participant à l’activité litigieuse a été scindé en deux sous-groupes de six enfants. Or, la présence d’un seul encadrant pour chacun des sous-groupes au lieu de deux constitue un manquement de l’association à son obligation d’assurer la sécurité des enfants.

3️⃣ Que l’activité de balade en trottinette électrique proposée à des jeunes enfants ne pratiquant pas habituellement cette activité, engendre des risques particuliers ; qu’à ce titre, l’association aurait dû faire preuve d’une attention et d’une vigilance accrues dans les moyens déployés pour l’encadrer.

Dans ce contexte, nul doute, pour les juges, que l’association a commis des manquements dans l’encadrement et la sécurité de cette activité, ces manquements la rendant responsable de l’accident. Au vu du contrat liant l’assureur et l’association, ils condamnent ainsi la première à payer 6 030 €, et la seconde 4 560 €. 

⚖️ Cour d’appel de Montpelier, 19 septembre 2024, affaire n° 22/03213