En 2012, un homme subit une arthroscopie de la hanche, opération au cours de laquelle survient une rupture d’une broche guide métallique, ultérieurement qualifiée d’aléa thérapeutique.
Deux ans plus tard, en raison de la persistance de douleurs importantes, le patient est une nouvelle fois opéré.
Invoquant le non-respect de recommandations de la Société française d’arthroscopie (SFA), il engage alors la responsabilité du chirurgien. Celui-ci se défend, faisant valoir que, même si ces recommandations n’étaient pas retranscrites dans le compte rendu opératoire, il les applique systématiquement.
Pour rejeter l’action du patient, les juges retiennent que son état séquellaire pouvait résulter de deux origines distinctes : soit de sa constitution anatomique, soit du manquement du chirurgien qui n’aurait pas suivi les recommandations de la SFA. Or, cette dernière hypothèse n’étant pas avérée, force est de constater que le patient n’établit pas l’existence d’une faute du praticien.
Saisie du litige, la Cour de cassation censure cette décision. Au visa des articles L.1142-1 du Code de la santé publique et 1353 du Code civil, elle rappelle le principe selon lequel la charge de la preuve incombe au demandeur (le patient) en cas de faute reprochée au médecin. Toutefois, précise-t-elle, cette charge de la preuve se trouve inversée en cas d’absence ou d’insuffisance d’information sur la prise en charge du patient, dès lors que ce manquement place celui-ci (ou ses ayants droits) dans l’impossibilité de s’assurer que les actes de prévention, de diagnostic ou de soins réalisés ont été appropriés.
Ainsi, en l'absence d'élément permettant d'établir que les recommandations de la SFA avaient été suivies, il appartenait au médecin (et non au patient) d'apporter la preuve que les soins avaient été appropriés !
L’affaire sera donc rejugée !
⚖️ Cour de cassation, 1ère chambre civile, 16 octobre 2024, pourvoi n° 22-23.433