Le salarié qui a signé une transaction dans laquelle il renonce à toute action ne peut solliciter ultérieurement la réparation de son préjudice d’anxiété.
Tel est le rappel que vient d’effectuer la Cour de cassation.
Dans cette affaire, à la suite de la rupture de son contrat de travail, un salarié avait signé une transaction avec son employeur par laquelle, moyennant le versement d'une somme d'argent, il se déclarait rempli de ses droits et renonçait, de façon irrévocable, à toute instance ou action née ou à naître au titre de l'exécution ou de la rupture du contrat de travail.
Postérieurement, l'établissement dans lequel il travaillait avait été inscrit sur la liste des établissements ouvrant droit à l’allocation de cessation anticipée d’activité des travailleurs de l’amiante (ACAATA) pour leur période d'emploi.
Le salarié avait alors saisi le Conseil de prud'hommes pour demander la réparation de son préjudice d'anxiété. A l’appui de sa démarche, il faisait valoir qu'au moment de la signature de la transaction, il ignorait la possibilité de se prévaloir d'un préjudice d'anxiété, de sorte qu'il n'avait pu y renoncer. En vain.
La Cour de cassation, confirmant l'arrêt de la Cour d'appel, rejette la demande du salarié en considérant que la transaction, rédigée en des termes généraux, empêchait au salarié de formuler valablement toute contestation portant sur l'exécution du contrat de travail ou sa rupture.
⚖️ Cour de cassation, chambre sociale, 6 novembre 2024, pourvoi n° 23-17.699