A l’occasion d’une compétition de ski cross, deux compétiteurs chutent lors d’une course alors qu’ils se trouvaient côte à côte. L’un d’eux subit une fracture du rachis cervical et reste tétraplégique après l’accident.
Estimant que sa chute avait été provoquée par le choc de ses skis avec ceux de son concurrent, la victime agit en responsabilité contre ce dernier et son assureur afin notamment d’obtenir la réparation intégrale de son préjudice corporel.
Mais les juges le déboutent de ses demandes, considérant que l’accident revêt la nature d’un cas de force majeur. A l’appui de leur raisonnement, ils font valoir que « si les skis du concurrent ont nécessairement joué un rôle causal dans l'accident, le positionnement de la victime (qui n’a pas commis de faute) n'en a pas moins constitué, par son imprévisibilité, son extériorité et son irrésistibilité, liée à l'impossibilité qui était celle du concurrent de pouvoir manœuvrer lorsqu'il était en l'air pendant le saut, une cause étrangère exonératoire ».
La victime proteste, arguant que, dans une telle compétition sportive, le simple positionnement non rectiligne d’un concurrent n’est pas imprévisible.
Cet argument emporte l’approbation de la Cour de cassation qui censure la décision rendue par les juges.
La Haute juridiction juge ainsi que la simple modification de trajectoire d’un skieur engagé dans une épreuve de ski cross ne constitue pas un événement imprévisible pour un autre concurrent. Cette situation ne présente donc pas tous les caractères de la force majeure et ne permet pas d’exonérer l’auteur du dommage de sa responsabilité.
Cour de cassation, 2ème chambre civile, 19 septembre 2024, pourvoi n° 23-10.638