Au volant de sa voiture, une femme provoque un accident de la circulation dans lequel seul son véhicule (assuré par son époux) est impliqué. A l’occasion du choc, ses enfants, passagers assis sur la banquette arrière, sont gravement blessés.
Afin d’obtenir l’indemnisation de leurs préjudices, les enfants (représentés par un administrateur ad hoc) et le père (victime par ricochet) assignent devant la justice la conductrice, l’assureur et le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (FGAO).
Mais l’assureur se défend et s’oppose à sa garantie faisant valoir la nullité du contrat pour fausse déclaration
En appel, les juges sont sensibles à cet argument. Ils retiennent la nullité du contrat d’assurance mais la juge inopposable aux passagers victimes. En revanche, ils estiment que cette nullité est bien opposable au père, ce que ce dernier conteste.
En pratique, se posait donc la question de savoir si, au regard du Code des assurances, la nullité d’un contrat d’assurance peut être opposée à une victime par ricochet, auteur de la fausse déclaration intentionnelle à l’origine de cette nullité.
Saisie du litige, la Cour de cassation répond par la négative, rappelant que, conformément aux directives européennes (et notamment à la directive 2009/103/CE), la nullité d’un contrat d’assurance résultant de fausses déclarations intentionnelles n’est pas opposable aux victimes, y compris à une victime par ricochet, sauf en cas d’abus de droit.
Dès lors, la nullité du contrat d’assurance invoquée par l’assureur dans cette affaire ne peut être opposée ni à l’époux, ni au FGAO, ni à la caisse primaire d’assurance maladie, subrogée dans les droits des victimes.
Cour de cassation, 2ème chambre civile, 23 janvier 2025, pourvoi n° 23-15.983