Assurance et responsabilité : un vélo électrique n’est pas un véhicule à moteur selon l’UE

La Cour de justice de l’Union européenne vient de juger qu’un vélo à assistance électrique ne relève pas de l’obligation d’assurance des véhicules à moteur puisqu'il n’est pas actionné exclusivement par une force mécanique. Explications.

Dans cette affaire, le conducteur d’un vélo à assistance électrique (VAE), grièvement blessé après avoir été happé par une voiture sur la voie publique en Belgique, est décédé quelques semaines plus tard.

Lors de la procédure judiciaire ultérieure visant à établir un éventuel droit à indemnisation, un différend est survenu concernant la qualification juridique du VAE : doit-il être considéré comme un « véhicule » ?

 Saisie du litige, la Cour de Justice de l’Union Européenne est venue répondre par la négative, faisant remarquer que les dommages susceptibles d’être causés par des engins qui ne sont pas actionnés exclusivement par une force mécanique, tels que le vélo à assistance électrique, sont bien moindre en termes de quantité et de gravité que ceux que peuvent causer les véhicules actionnés exclusivement par une force mécanique, ces derniers pouvant atteindre une vitesse sensiblement plus élevée.

A ce titre, elle juge, au visa de la directive 2009/103/CE, qu’un vélo à assistance électrique n’est donc pas soumis à l’obligation d’assurance automobile par le droit de l’Union dès lors qu’il n’est pas actionné exclusivement par une force mécanique.

Dans l’accident mortel examiné, la qualification juridique du vélo en cause était cruciale, les victimes non conductrices étant soumises (en Belgique comme en France) à des règles plus protectrices que les victimes conductrices d’un véhicule à moteur.

Cour de justice de l’Union Européenne, 12 octobre 2023, affaire n° C-286/22

Préjudice économique du conjoint survivant et des enfants : précision sur la méthode d’évaluation

Le préjudice du conjoint survivant lié à la perte de revenus consécutive au décès de son épouse doit être calculé déduction faite du préjudice économique des enfants, sans tenir compte, dans le cadre de cette déduction, des sommes que ces derniers ont reçues de la part d'un tiers payeur. Telle est la précision que vient d'apporter la Cour de cassation.

Dans cette affaire, une mère de famille était décédée à l'hôpital le lendemain de son accouchement. Les médecins en charge de l'accouchement et le centre hospitalier avaient alors été reconnus coupables d'homicide involontaire, raison pour laquelle le mari de la victime avait saisi, en son nom personnel et en qualité de représentant légal de ses deux filles mineures, une commission d'indemnisation des victimes d'infractions pour obtenir réparation du préjudice subi.

Pour évaluer le préjudice économique de l’époux, les juges, appelés à trancher le litige, s’étaient attachés à déterminer les revenus globaux du foyer antérieurement au décès, auxquels ils avaient déduit la portion des revenus provenant du mari et la fraction des revenus de son épouse qu’elle consommait pour elle-même (autrement dit, la part d’autoconsommation de la victime). Le montant des dommages et intérêts versés au titre de la perte de revenus au conjoint survivant correspondait donc, selon la modalité de calcul retenue, à la perte de revenus globale, déduction faite de la part d’autoconsommation du conjoint prédécédé, capitalisée à titre viager, somme à laquelle il fallait encore retrancher le préjudice économique des enfants, après déduction du capital décès perçu par chacune d’entre elles.

Or, le FGTI contestait ce dernier point. Pour lui, la déduction du montant du préjudice économique des enfants devait s'opérer avant (et non après) imputation des éventuelles sommes à payer par les tiers payeurs.

Saisie du litige, la Cour de cassation retient cette analyse. Elle censure ainsi la décision des juges au visa du principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime, après avoir relevé que la méthode d'évaluation du préjudice économique du conjoint survivant, retenue par les juges, imposait de déduire de la perte de revenus globale du foyer, capitalisée de façon viagère, les pertes financières subies par les deux enfants telles qu'elles avaient été préalablement évaluées avant imputation des capitaux décès leur revenant.

Exposition au Distilbène : le préjudice d’anxiété doit être réparé !

La Cour de cassation vient de rappeler que l'anxiété qui résulte de l'exposition à un risque de dommage constitue un préjudice indemnisable. S’agissant de l'exposition in utero au distilbène, il n'est donc pas besoin de rapporter la preuve d'un lien de causalité certain entre l'exposition au risque et l'hypofertilité pour indemniser le préjudice d'anxiété. Explications.

Une femme avait assigné devant la justice la société pharmaceutique productrice du Distilbène en responsabilité et indemnisation de ses préjudices consécutifs à son exposition in utéro au diéthylstilbestrol (DES), à la suite de la prise de ce médicament, par sa mère, au cours de la grossesse.   

Les juges avaient toutefois rejeté l’ensemble de ses demandes.

Selon eux, la responsabilité du laboratoire ne pouvait être retenue dès lors, d'une part, que la requérante ne présentait aucune des anomalies de l'appareil génital associées à l'exposition au DES et, d'autre part, que la cause de son infertilité n'était pas clairement établie puisqu'elle pouvait tout aussi bien résulter d’une affection à Chlamydia.

De même, aucune réparation, y compris celle d’un préjudice d’anxiété, ne pouvait être allouée, la preuve d’un lien de causalité entre l’exposition de la victime au DES et son hypofertilité n’étant pas rapportée.

Saisie du litige, la Cour de cassation a censuré cette décision. Au visa de l’article 1240 du Code civil, elle rappelle :
- Qu’ouvre droit à réparation le dommage en lien causal avec une faute, même si celle-ci n’en est pas la seule cause ;
- Qu’il découle de ce texte que constitue un préjudice indemnisable l’anxiété résultant de l’exposition à un risque de dommage.

Ainsi, en se déterminant comme ils l’ont fait, par des motifs insuffisants à exclure que l’exposition au DES ait contribué à l’infertilité de la victime et en estimant que le préjudice d’anxiété résultant de l’exposition à un risque de dommage ne doit être réparé, les juges n’ont pas donné de base légale à leur décision. L’affaire devra donc être rejugée.

Cour de cassation, 1ère chambre civile, 18 octobre 2023, pourvoi n° 22-11.492

Expertise médico-médicale : les erreurs à ne pas commettre

Vous êtes convoqué.e à une expertise médico-légale ? Ce rendez-vous n’est pas une simple consultation. Il s’agit d’un moment clé au cours duquel vont être déterminés et évalués vos préjudices, ce qui conditionnera le montant de votre indemnisation. Il est donc important de préparer, en amont et avec minutie, cette étape cruciale. Pour vous aider, voici les 5 principales erreurs à ne pas commettre.

1ère erreur : Accepter une provision insuffisante
Les victimes dommages corporels se voient souvent offrir une première provision par la compagnie d’assurances indemnisatrice. Cette démarche, qui tend à instaurer une relation de confiance, ne doit pas pour autant vous inciter à vous laisser porter aveuglément par le dossier. N’oubliez jamais que les assurances cherchent à minorer vos droits pour réduire leurs coûts. Aussi, restez vigilant et protégez vos intérêts.

2ème erreur : Arriver avec un dossier incomplet
Il est essentiel de se présenter à l’expertise médicale avec un dossier complet afin de faire reconnaitrel’intégralité de votre préjudice (physique, matériel, moral, financier). Pour ce faire, munissez-vous de toutes les pièces et justificatifs nécessaires (certificats médicaux, ordonnances, comptes rendus opératoires, radios, scanners, arrêts de travail mais aussi photographies, attestations, factures des frais restés à charge, etc.) et pensez à bien lister l’ensemble de vos dommages.

3ème erreur : Se rendre seul.e à l’expertise
Lors de l’expertise-médico légale, les médecins des compagnies d’assurances discutent et tentent de minimiser l'évaluation du dommage corporel de la victime. C’est pourquoi il est toujours recommandé de se faire assister, au minimum, d’un médecin-conseil qui se chargera, le cas échant avec votre avocat, de défendre vos intérêts. La meilleure solution pour que l’ensemble de vos préjudicies (qu’ils soient économiques ou non, temporaires ou permanents, visibles ou invisibles, directs ou indirects) soient pris en considération et évalués à leur juste valeur.

4ème erreur : Croire que la compagnie défend vos intérêts
On ne le répètera jamais assez : l’indemnisation perçue par les victimes de dommages corporels dépend du contenu de l’expertise médicale. Si les postes de préjudice ne sont pas intégralement analysés et évalués dans l'expertise, le préjudice est sous-évalué et sera donc sous-indemnisé.

5ème erreur : Signer un protocole transactionnel sans en percevoir les enjeux
Une fois le rapport d’expertise rendu, n’hésitez pas à négocier avec l’assureur le montant de votre indemnisation poste par poste, si l’offre qui vous est faite est sous-évaluée, notamment au regard la nomenclature dite Dintilhac. A défaut d’accord acceptable, vous disposez de différents recours pour faire valoir vos droits.

Le Cabinet reste à votre entière disposition pour vous renseigner plus avant. Nous pouvons également vous épauler tout au long de votre processus indemnitaire afin d’obtenir l’indemnisation et la réparation la plus juste et adaptée de votre préjudice.

Pathologies évolutives et délai de prescription : la Cour de cassation se prononce

Dans le cas d’une pathologie évolutive causant un dommage corporel, le délai de prescription de l’action en responsabilité du fait des produits défectueux ne peut commencer à courir en l’absence de consolidation du dommage. Explications.

Une femme, souffrant d’une myofasciite à macrophages qu’elle imputait à un vaccin reçu 17 ans plus tôt, assigne devant la justice le laboratoire auteur du vaccin, en responsabilité et indemnisation.

Se pose alors le problème de la prescription de cette action.

Rappelons que l’action fondée sur la responsabilité du fait des produits défectueux est soumise à un double délai : un délai de prescription de trois ans à compter de la date à laquelle le demandeur a eu ou aurait dû avoir, connaissance du dommage, du défaut et de l’identité du producteur ; un délai de forclusion de dix ans qui empêche toute action contre le producteur dix ans après la mise en circulation du produit, sauf à démontrer l’existence d’une faute.

Saisie du litige, la Cour de cassation précise alors qu’en matière de dommage corporel, le point de départ du délai triennal doit s’entendre comme la date de consolidation. Elle en déduit donc qu’en présence d’une pathologie évolutive rendant impossible la fixation de la consolidation, le délai ne peut commencer à courir.

Par cette décision, la Cour de cassation consacre la spécificité des pathologies évolutives. A ne pas en douter, elle renforce ainsi la protection des victimes concernées en retenant l’impossibilité de fixer une date de consolidation et donc le point de départ du délai de prescription. 

L’indemnisation par l’ONIAM des séquelles d’un accouchement par voie basse

Le cabinet a obtenu, après plusieurs années de procédure, une belle victoire tant sur un plan juridique que sur un plan humain.

La naissance d'un enfant est habituellement un événement rempli de joie pour les parents mais aussi pour le médecin. Qu’y a –t-il de plus beau que d’aider une femme à donner la vie ? Toutefois, l’accouchement peut parfois être source de complications, il est dit « dystocique ».

Par un important arrêt du 19 juin 2019, publié au bulletin, la Cour de cassation s’est prononcée sur les conditions d’indemnisation par l’ONIAM des séquelles survenues à la suite d’un tel accouchement. (Civ. 1ère, 19 juin 2019, n° 18-20.883)

En l’espèce, le gynécologue, au cours d’un accouchement,  confronté à une dystocie des épaules de l’enfant à naître, a effectué des manœuvres obstétricales. L’enfant a présenté à la naissance une paralysie du plexus brachial.

La littérature scientifique dénombre six facteurs prédictifs de dystocie des épaules : la macrosomie, le diabète, un antécédent de dystocie des épaules, l’obésité maternelle, la parité élevée et le dépassement du terme. Même si les facteurs de risque de dystocie ont une faible valeur prédictive, ils doivent être recherchés et le médecin commet une faute dans le suivi de la grossesse s’il n’a pas précisément  déployé tous les moyens d’investigation.

La mère a alors assigné, tant en son nom personnel qu’en sa qualité de représentante légale de son fils mineur, le gynécologue obstétricien et l’ONIAM.

Le collège d’experts  judiciaire désigné a conclu à l’absence de faute du médecin tant dans le suivi de la grossesse que dans le déroulement de l’accouchement.

Le problème se posait donc de savoir si la paralysie du plexus brachial était un accident médical non fautif indemnisable, au sens des dispositions de l’article L.1142-1 II du code de la santé publique,  au titre de la solidarité nationale.

Si les deux premières conditions requises tenant à l’absence de faute et au seuil de gravité des dommages, ne faisaient guère de difficulté, les deux autres conditions tenant à la preuve que l’accident médical soit imputable à un acte de soin et qu’il ait eu pour le patient des conséquences anormales, ont suscité de vifs débats.

L’accouchement est-il acte de soin ?  

Fidèle à sa position « naturaliste », l’ONIAM s’est efforcé de convaincre les juges que l’accouchement ne devait pas être assimilé à un acte de soin, notion qui suppose une pathologie préexistante.

Pour notre part, nous considérons que dès lors qu’une difficulté empêche une expulsion naturelle et impose  l’intervention du médecin dans un rôle actif, et non pas seulement de surveillance ou d’accompagnement, l’accouchement devient assurément un acte de soin.  A ce titre, l’usage d’un instrument tels que forceps ou spatules, ou encore la réalisation d’une césarienne retirent à l’accouchement son caractère strictement naturel pour le faire rentrer dans le champ des actes de soin. De la même manière, l’accouchement accompagné de manœuvres obstétricales doit être regardé comme un acte de soin.

Les juges du fond et la Cour de cassation ne sont pas ralliés à la position de l’ONIAM et  ont, à juste titre, jugé que si l’accouchement par voie basse ne constitue pas en soi un acte médical, les manœuvres obstétricales réalisées doivent  nécessairement être regardées comme telles.

La paralysie du plexius brachial que présentait l’enfant était-elle alors une conséquence anormale d’un accouchement dystocique ?  

Force est de constater que c’est sur ce critère de l’anormalité que se forge l’essentiel du contentieux entre les victimes et l’ONIAM. Comment apprécier l’anormalité ?

Pour y répondre, la jurisprudence invite à raisonner en deux étapes. Il convient d’abord  d’apprécier l’anormalité des conséquences au regard de l’état initial. Si les conséquences de l’acte médical ne peuvent être considérées comme anormales, il convient ensuite de vérifier si la survenance du dommage présentait une probabilité faible.

En l’espèce, l’ONIAM, suivi par les juges, a considéré que la paralysie du plexus brachial présentée par l’enfant dans les suites de l’accouchement ne constituait pas une conséquence notablement plus grave que les conséquences auxquelles il aurait été exposé en l’absence de manœuvres obstétricales. Selon lui, la dystocie des épaules en l’absence de manœuvres obstétricales conduit à la survenue de troubles anoxi-ischémiques ou au décès. L’enfant présentant une paralysie du plexus brachial, il ne ferait aucun doute que les conséquences de l’acte médical ne sont pas plus graves que l’évolution prévisible de l’état de santé de ce dernier en l’absence desdites manœuvres.

La paralysie du plexus brachial n’ayant pas été jugée comme une conséquence notablement plus grave que celles auxquelles aurait été exposé l’enfant en l’absence de manœuvres obstétricales, la question se posait donc de savoir si la paralysie du plexus brachial est un risque de faible probabilité. 

L’approche probabiliste permet de caractériser l’anormalité si le risque de survenue de complication est faible. Toute la difficulté consiste à définir ce qu’on entend par faible probabilité ? L’idée se serait imposée qu’un risque ne peut être considéré comme anormal si son taux de prévalence est supérieur à 5 %.

Les études relèvent  10 à 16 %  de paralysie du plexus brachial, dont 80 % régressent complètement dans un délai qui peut aller de quelques semaines à 18 mois. En conséquence, le risque de présenter une paralysie de plexus brachial persistante est de l’ordre de 2 %. Ce taux ne peut être considéré comme élevé de sorte que le dommage présenté par l’enfant doit être considéré comme anormal.

C’est à cette à conclusion qu’est parvenue la Cour de cassation : «  Après avoir énoncé que le risque issu de la réalisation des manœuvres obstétricales, constitué par la paralysie du plexus brachial, est notablement moins grave que le décès possible de l'enfant, l'arrêt retient que, si l'élongation du plexus brachial est une complication fréquente de la dystocie des épaules, les séquelles permanentes de paralysie sont beaucoup plus rares, entre 1 % et 2,5 % de ces cas, de sorte que la survenance du dommage présentait une faible probabilité ; que la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, en a exactement déduit, sans se contredire, que l'anormalité du dommage était caractérisée ».

Par suite l’ONIAM est tenu d’indemniser au titre de la solidarité nationale. 

 

La régression du droit des victimes d'attentat

La loi de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice crée le JIVAT : Juge de l’indemnisation des victimes d’actes de terrorisme.

La formation civile du tribunal de grande instance de Paris aura compétence exclusive pour connaitre de l’ensemble des litiges liés à la réparation des préjudices des victimes d’actes de terrorisme.

Les victimes des attentats de Nice seront donc par l’effet de cette loi contraintes de porter leur affaire devant le JIVAT de Paris sil elles entendent contester la position du fonds de garantie.

Sous couvert d’une simplification du parcours procédural, cette réforme prive les victimes d’attentat d’un juge de proximité.

Par ailleurs, une barémisation officieuse de l’indemnisation  est à redoutée

C’est une régression manifeste des droits des victimes.

 

L'impossibilité psychologique de pratiquer une activité de loisirs constitue un préjudice d'agrément

« Mais attendu qu'ayant souverainement constaté que même si l'expert judiciaire avait relevé qu'il n'existait pas d'inaptitude fonctionnelle à la pratique des activités de loisirs auxquelles Mme Y... se livrait avant l'accident, cette dernière n'avait cependant pas repris celle de la moto compte tenu de son état psychologique à la suite de l'accident, la cour d'appel, qui a ainsi caractérisé l'impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement cette activité sportive ou de loisirs, a décidé à bon droit de l'indemniser de ce préjudice »

Civ. 2e, 5 juillet 2018, n° 16-21.776, Publié au Bulletin

L’indemnisation de la mort

Suite au décès d’un membre de sa famille, quel que soit le prix versé, celui-ci ne saurait compenser la douleur des proches.

La vie n’a pas de prix. Le chagrin n’a pas de prix.

Pour autant, les victimes proches ont des droits à faire valoir à l’encontre du responsable.

Sont indemnisables, les préjudices suivants :
-         Frais d’obsèques
-         Perte de revenus liée à l’interruption de travail afin d’accompagner la victime directe dans les derniers jours précédents son décès
-         Perte de revenus des proches du défunt : le décès de la victime directe va engendrer des pertes ou des diminutions de revenus pour le conjoint ou le concubin, mais aussi pour les enfants à charge.
-         Préjudice moral venant réparer la douleur que provoque chez les proches de la victime la perte de celui-ci.

De nouveaux préjudices personnels à la victime décédée ont été reconnus par la jurisprudence :

-         La perte de chance de survie correspondant à la perte de chance de voir sa vie prolongée conformément à l’espérance de vie d’une personne de son âge

 La première chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt du 13 mars 2007 a ainsi reconnu qu'une jeune victime décédée à la suite d'une erreur médicale devait être indemnisée au titre de « la perte de chance de n'avoir pas vécu plus longtemps » (Civ. 1ère 13 mars 2007, n° 05619020).

-         Les souffrances morales liées à la conscience de mort imminente.

Dans un arrêt du 23 octobre 2012, la chambre criminelle de la Cour de cassation a approuvé la décision rendue par la Cour d'appel de Nouméa allouant aux parties civiles, au titre de leur action successorale, outre une indemnité à raison des souffrances physiques et morales que la victime décédée avait subies du fait de ses blessures entre le moment de l'accident et son décès, une indemnité réparant la souffrance psychique résultant d'un état de conscience suffisant pour envisager sa propre fin (Crim.23 oct.2012, n° 11683.770).

Cette position a été confirmée par la Cour de cassation le 15 octobre 2013, laquelle a considéré que les souffrances endurées du fait des blessures et l’angoisse d’une mort imminente sont des préjudices distincts devant être réparés comme tels (Crim.15 oct.2013, n°12683055).

Il nous appartient, en tant qu’avocats, d’identifier l’ensemble des préjudices et de s’en emparer pour relayer la peine des victimes.

Victimes d’attentat

.L’indemnisation des victimes d’acte de terrorisme est régie par la loi du 9 septembre 1986 en son article 9, laquelle prévoit l’indemnisation par un fonds de garantie spécifique, le Fonds de garantie des actes de terrorisme et d’autres infractions (FGTI).

Dès la survenance de l’événement, le Procureur de la république informe sans délai le FGTI de l’identité des victimes qui se charge alors de les  contacter.

La victime ou ses ayants droits peut aussi prendre l’initiative de contacter  le FGTI.

Si la victime est décédée, ses proches sont indemnisés en réparation des préjudices moraux et économiques. Les héritiers peuvent déposer une demande jusqu’à 10 ans après la date du décès.

Si la victime  est blessée, elle peut déposer sa demande jusqu’à 10ans après la date de consolidation.

Dans les deux cas,  il convient de remplir un formulaire de demande d’indemnisation. La demande doit être chiffrée et accompagnée de tous les justificatifs (certificats médicaux, factures, état civil…)

http://www.fondsdegarantie.fr/images/stories/pdf/actes-terrorisme/formulaire-victime-fgti-en-francais-14-0.pdf

Au plus tard 1 mois après avoir reçu la demande, le FGTI doit verser une provision à la victime. Puis dans un délai de 3 mois après avoir reçu la demande, le FGTI établit par écrit une offre d’indemnisation que la victime peut accepter ou refuser.

En cas de refus, la victime devra saisir la juridiction civile pour obtenir réparation.

L’indemnisation versée par le FGTI est cumulable avec celle d’une assurance individuelle ou d’une assurance-vie.

En plus d’une indemnisation intégrale, les victimes bénéficient d’une prise en charge à 100% de la sécurité sociale pour les soins médicaux. Par ailleurs, les victimes âgées de moins de 21ans ainsi que les enfants des personnes décédés peuvent être adoptées en qualité de pupille de la Nation. La mention « Victime du Terrorisme » sur l’acte de décès peut être demandée. Enfin, Il existe une exonération des droits de succession.

Indemnisation du préjudice professionnel d'un proche en plus de la tierce personne

Civ. 2ème 14 avril 2016

" Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si Mme X... avait été obligée d'abandonner son emploi pour s'occuper de son fils et si, de ce fait, elle avait subi un préjudice économique personnel en lien direct avec l'accident consistant en une perte de gains professionnels et de droits à la retraite qui ne serait pas susceptible d'être compensée par sa rémunération te...lle que permise par l'indemnité allouée à la victime directe au titre de son besoin d'assistance par une tierce personne, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ".

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do…

L'acquisition d'un logement adapté doit être prise en charge par l'assureur du responsable de l'accident

Selon la nomenclature Dintilhac « le poste de frais de logement adapté » « inclut non seulement l’aménagement du domicile préexistant, mais éventuellement celui découlant de l’acquisition d’un domicile mieux adapté prenant en compte le surcoût financier engendré par cette acquisition ».

C’est ce qu’avait déjà énoncé la deuxième chambre civile dans un arrêt du 11 juin 2009 (et dans le même sens :  civ.2ème 3 novembre 2011,  civ.2ème 5 février 2015)

C’est ce que vient de rappeler la Cour de cassation dans l’arrêt du 3 mars 2016.

En application de cette jurisprudence,  la personne qui résidait avant l’accident dans un logement loué peut ainsi arguer de cette qualité de locataire pour justifier d’une impossibilité d’aménager son logement initial compte tenu du caractère intrinsèquement provisoire d'une location et/ou des très fréquents refus d'autorisation que son bailleur ou la copropriété peut opposer à ces aménagements.

Les frais d’acquisition du logement adapté devront ainsi être pris en charge par l’assurance du responsable de l’accident.

 

Barème indemnisation Oniam revalorisé

De puis le 1er janvier 2016, le référentiel d’indemnisation de l'ONIAM a été revalorisé. Sa dernière actualisation datait de 2011.

Ainsi le déficit fonctionnel permanent, les souffrances endurées ainsi que le préjudice esthétique sont majorés de 16 %.

La tierce personne non-spécialisée passe de 9,73 € à 13 € de l’heure, la tierce personne spécialisée de 11,71 € à 18 €. Les calculs annuels devront par ailleurs être faits sur la base de 412 jours, et non plus 390 jours de façon à prendre en compte la durée de l'ensemble des congés.

Le préjudicie d'affection de proches n'a toutefois pas été réévalué. C'est ainsi que la perte d'un enfant mineur est indemnisée par une somme allant de 15.000 à 25.000 €.

Même si cette revalorisation est une avancée pour les victimes,  nous sommes encore loin des montants accordés par les juridictions judiciaires.

Application du barème de capitalisation de la gazette du palais de 2013

 Pour compenser les dépenses futures d'une victime, qu'il s'agisse de frais de soins, d'appareillage, de pertes de revenus professionnels, une rente est allouée. Pour évaluer la somme globale que recevra la victime, il convient de convertir la rente en capital, en appliquant un barème de capitalisation.

Il en existe plusieurs, lesquels sont plus ou moins favorables aux victimes.

La pression des compagnies d’assurance pour appliquer le barème le moins favorable est grande.
La décision rendue par la Cour d’appel de Nîmes le 1er octobre 2015 (n° 14/02675) mérite ainsi d’être soulignée en ce qu’elle a appliqué le barème de la Gazette du Palais de 2013, lequel est, à ce jour, le plus favorable aux victimes.

La Cour a estimé que « le barème le plus approprié actuellement pour assurer la réparation intégrale de M. X est celui publié dans la Gazette du Palais des 27 et 28 mars 2013 lequel est fondé sur la table d’espérance de vie publiée par l’INSEE en 2006-2008, sur un taux d’intérêt de 1,20, plus en rapport avec la situation actuelle du marché financier car prenant en compte l’inflation, et fait une différence entre les sexes ».

Fin de l'indemnisation des dommages suite à un acte à visée esthétique

L'indemnisation par l'ONIAM des dommages consécutifs à un acte à visée esthétique est désormais exclue (article L.1142-3-1 du Code de la santé publique introduit par la loi du 22 décembre 2014).

Toutefois, dans le cas d'une opération esthétique à visée thérapeutique (par exemple : reconstruction mamaire suite à un cancer du sein), l'indemnisation restera possible.