La loi Badinter s’applique aux tramways qui circulent sur des voies qui ne leur sont pas propres

À cause d'une bousculade entre élèves à la sortie des classes, un collégien perd l'équilibre et fait un écart sur la voie de tramway qui longe le trottoir sur lequel il marche. Heurtant le tram qui arrive, il se blesse à la tête et au pied droit.

 Ses parents, agissant tant en leur nom personnel qu'en leur qualité de représentants légaux de la victime, assignent alors devant les tribunaux la société exploitant le tramway ainsi que son assureur en indemnisation de leurs préjudices.

 Les juges accueillent leur demande et condamnent in solidum la société exploitant le tramway et son assureur à payer à la victime la somme de 240 618, 75 € à titre de réparation de son préjudice corporel et aux parents la somme de 5 000 € au titre de leur préjudice d'affection.

 La société exploitant le tramway conteste cette décision. A l'appui de sa démarche, elle soutient que la loi du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation (dite loi Badinter) ne saurait s'appliquer en l’espèce. En vain.

 Saisie du litige, la Cour de cassation rejette l’argument. Si, en effet, l’indemnisation des victimes d’accidents de la circulation prévue par la loi Badinter est applicable aux victimes d'accidents dans lesquels est impliqué un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou se semi-remorques, à l'exception des chemins de fer et des tramways circulant sur des voies qui leur sont propres, force est de constater en l’espèce, qu’à l’endroit où s’est produit le choc, la voie de tramway ne lui était pas propre en ce qu'elle n'était pas isolée du trottoir qu'elle longeait.

 Cour de cassation, 2ème chambre civile, 21 décembre 2023, pourvoi n° 21-25.352